(34) La libre commercialisation des parts d’OPCVM autorisés à placer jusqu’à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne devrait pas avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou le financement d’un État membre.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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