(35) La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu’aux fins de celle-ci et elle n’affecte pas les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d’autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n’englobe donc pas les actions et les autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type building societies (sociétés de crédit à la construction) et industrial and provident societies (sociétés mutuelles), dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu’à travers leur rachat par l’organisme émetteur.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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