(41) Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément à son règlement ou à ses documents constitutifs, il devrait être possible d’autoriser tous les OPCVM à détenir des actifs liquides à titre accessoire, par exemple des dépôts bancaires à vue. La détention de ces actifs liquides à titre accessoire peut se révéler justifiée, entre autres, pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels, en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire ou dans d’autres actifs financiers prévus par la présente directive, ou, pendant le laps de temps strictement nécessaire, dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières, en instruments du marché monétaire et en d’autres actifs financiers doivent être suspendus.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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