(48) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, il devrait être possible pour un OPCVM de détenir des filiales, uniquement si elles sont indispensables à l’exercice effectif, pour son propre compte, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il est nécessaire d’assurer une surveillance efficace des OPCVM. L’établissement d’une filiale d’OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et selon les conditions définis par la présente directive. L’obligation générale d’agir uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l’objectif d’accroître la rentabilité ne sauraient en rien justifier qu’un OPCVM prenne des mesures susceptibles d’empêcher les autorités compétentes d’exercer efficacement leur mission de surveillance.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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