Directive 2009/65/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
RéférenceConsidérant 48 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

(48) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, il devrait être possible pour un OPCVM de détenir des filiales, uniquement si elles sont indispensables à l’exercice effectif, pour son propre compte, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il est nécessaire d’assurer une surveillance efficace des OPCVM. L’établissement d’une filiale d’OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et selon les conditions définis par la présente directive. L’obligation générale d’agir uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l’objectif d’accroître la rentabilité ne sauraient en rien justifier qu’un OPCVM prenne des mesures susceptibles d’empêcher les autorités compétentes d’exercer efficacement leur mission de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).