(5) Il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux OPCVM de type autre que «fermé» qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté. Il est souhaitable que les OPCVM, dans le cadre de leur objectif d’investissement, soient autorisés à effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM devraient être énumérés dans la présente directive. La sélection des éléments d’un portefeuille au moyen d’un indice est une technique de gestion.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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