(50) Plusieurs États membres ont adopté des dispositions qui permettent à des organismes de placement collectif non coordonnés de regrouper leurs actifs dans un fonds appelé «fonds maître». Pour permettre aux OPCVM de faire usage de ces structures, il est nécessaire d’exempter les «OPCVM nourriciers» qui souhaitent regrouper leurs actifs dans un «OPCVM maître» de l’interdiction d’investir plus de 10 % ou, le cas échéant, 20 % de leurs actifs dans un même organisme de placement collectif. Cette exemption est justifiée par le fait que l’OPCVM nourricier investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le portefeuille diversifié de l’OPCVM maître, qui est lui-même soumis aux règles de diversification applicables aux OPCVM.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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