Directive 2009/65/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
RéférenceConsidérant 50 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

(50) Plusieurs États membres ont adopté des dispositions qui permettent à des organismes de placement collectif non coordonnés de regrouper leurs actifs dans un fonds appelé «fonds maître». Pour permettre aux OPCVM de faire usage de ces structures, il est nécessaire d’exempter les «OPCVM nourriciers» qui souhaitent regrouper leurs actifs dans un «OPCVM maître» de l’interdiction d’investir plus de 10 % ou, le cas échéant, 20 % de leurs actifs dans un même organisme de placement collectif. Cette exemption est justifiée par le fait que l’OPCVM nourricier investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le portefeuille diversifié de l’OPCVM maître, qui est lui-même soumis aux règles de diversification applicables aux OPCVM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).