Directive 2009/65/CE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
RéférenceConsidérant 51 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

(51) Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, il convient d’autoriser tant les structures maître-nourricier où maître et nourricier sont établis dans le même État membre que celles où ils sont établis dans des États membres différents. Pour permettre aux investisseurs de mieux comprendre les structures maître-nourricier et aux régulateurs d’exercer plus facilement une surveillance à leur égard, notamment dans un cadre transfrontalier, un OPCVM nourricier ne devrait pas pouvoir investir dans plus d’un OPCVM maître. Pour garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, l’OPCVM maître devrait être lui-même un OPCVM agréé. Afin d’éviter des formalités administratives inutiles, les dispositions relatives à la notification de la commercialisation transfrontalière de parts ne devraient pas s’appliquer aux OPCVM maîtres qui ne recueillent pas des capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où ils sont établis, mais n’ont qu’un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).