(52) Pour protéger les investisseurs de l’OPCVM nourricier, l’investissement de celui-ci dans l’OPCVM maître devrait être soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier. Cette autorisation n’est requise que pour l’investissement initial dans l’OPCVM maître qui dépasse le plafond au-delà duquel l’OPCVM nourricier peut investir dans un autre OPCVM. Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, les conditions à remplir ainsi que les documents et les informations à fournir en vue de l’autorisation de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître devraient être exhaustifs.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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