(53) Pour permettre à l’OPCVM nourricier d’agir au mieux des intérêts de ses porteurs de parts, et notamment le mettre en mesure d’obtenir de la part de l’OPCVM maître tous les documents et informations nécessaires pour remplir ses obligations, l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître devraient conclure un accord contraignant et exécutoire. Toutefois, si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont tous deux gérés par la même société de gestion, il devrait être suffisant que celle-ci établisse des règles de conduite internes. Des accords d’échange d’informations entre, respectivement, les dépositaires ou les contrôleurs légaux des comptes de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître devraient garantir la circulation des informations et documents dont le dépositaire ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier a besoin pour remplir sa mission. La présente directive devrait garantir que, lorsqu’ils se conforment à ces obligations, les dépositaires ou les contrôleurs légaux des comptes ne soient pas considérés comme en infraction par rapport à une quelconque restriction à la divulgation d’informations ni par rapport à la protection des données.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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