(56) Les règles en matière de conversion devraient permettre de convertir un OPCVM existant en un OPCVM nourricier. Parallèlement, une protection suffisante des porteurs de parts devrait être assurée. Étant donné qu’une conversion représente un changement fondamental de la politique de placement, l’OPCVM qui s’apprête à se convertir en OPCVM devrait être tenu de fournir à ses porteurs de parts des informations suffisantes pour qu’ils soient à même de décider de maintenir ou non leur placement. Les autorités compétentes ne devraient pas imposer à l’OPCVM nourricier de fournir des informations supplémentaires ou des informations autres que celles indiquées par la présente directive.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.