(58) Les États membres devraient établir une distinction claire entre les informations commerciales et les informations obligatoires à fournir aux investisseurs conformément à la présente directive. Les informations obligatoires à fournir aux investisseurs comprennent les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et les rapports annuels et semestriels.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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