(59) Les informations clés pour l’investisseur devraient être transmises aux investisseurs, sous la forme d’un document spécifique, gratuitement, en temps utile avant la souscription de l’OPCVM, afin de les aider à prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Ces informations clés pour l’investisseur ne devraient contenir que les éléments essentiels à l’adoption de telles décisions. La nature des informations qui doivent figurer dans les informations clés pour l’investisseur devrait être pleinement harmonisée pour garantir une protection des investisseurs et une comparabilité adéquates. Les informations clés pour l’investisseur devraient être présentées sous une forme brève. Un document unique, de longueur limitée, présentant les informations dans un ordre spécifié, constitue le moyen le plus approprié d’obtenir la clarté et la simplicité de présentation dont ont besoin les investisseurs de détail et devrait permettre des comparaisons utiles, notamment quant aux coûts et au profil de risque, pour la décision d’investissement.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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