(6) Lorsqu’une disposition de la présente directive nécessite une action de la part des OPCVM, cette disposition devrait être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à la société de gestion si l’OPCVM a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par une société de gestion et si le fonds commun de placement ne peut pas agir lui-même parce qu’il n’a pas de personnalité juridique propre.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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