(62) Les OPCVM devraient pouvoir commercialiser leurs parts dans d’autres États membres, selon une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres. Une fois qu’un dossier de notification complet a été transmis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, l’État membre d’accueil de l’OPCVM ne devrait pas être en mesure de s’opposer à l’accès à son marché d’un OPCVM établi dans un autre État membre, ni de remettre en question l’autorisation octroyée par cet autre État membre.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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