(64) Pour faciliter la commercialisation transfrontalière de parts d’OPCVM, il convient de contrôler la conformité des modalités prévues pour cette commercialisation avec les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives applicables dans l’État membre d’accueil de l’OPCVM, après que ce dernier a accédé au marché dudit État membre. Ce contrôle pourrait porter sur la pertinence des modalités de commercialisation, en particulier des modalités de distribution, et sur l’obligation de présenter les communications publicitaires d’une manière correcte, claire et non trompeuse. La présente directive ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de vérifier la conformité des communications publicitaires, à l’exclusion des informations clés pour l’investisseur, des prospectus et des rapports annuels et semestriels, avec le droit national avant que l’OPCVM puisse les utiliser, à condition que ce contrôle ne soit pas discriminatoire et n’entrave pas l’accès de l’OPCVM au marché.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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