(66) Pour faciliter son accès aux marchés d’autres États membres, l’OPCVM devrait être tenu de traduire uniquement les informations clés pour l’investisseur dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, ou dans une langue approuvée par ses autorités compétentes. Les informations clés pour l’investisseur devraient préciser la ou les langues dans lesquelles les autres informations obligatoires et des informations complémentaires sont disponibles. Les traductions devraient être fournies sous la responsabilité de l’OPCVM, qui devrait décider s’il y a lieu de fournir une traduction ordinaire ou une traduction assermentée.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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