(73) Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exige que les autorités compétentes retirent ou refusent d’accorder l’agrément lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, la répartition géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, qu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il exerce ou entend exercer la majeure partie de ses activités.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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