(78) Il convient également d’autoriser les échanges d’informations entre les autorités compétentes, d’une part, et les banques centrales, les organismes ayant une vocation similaire à celle des banques centrales, en tant qu’autorités monétaires, ou, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, d’autre part.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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