(79) Il convient d’instaurer dans la présente directive le même régime de secret professionnel pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des OPCVM et les entreprises qui concourent à cet agrément et à cette surveillance ainsi que les mêmes possibilités d’échanges d’informations que ceux prévus pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurances.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.