(8) L’agrément accordé à la société de gestion dans son État membre d’origine devrait garantir la protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la stabilité du système financier. La démarche retenue par la présente directive consiste à réaliser l’harmonisation essentielle qui est nécessaire et suffisante pour assurer une reconnaissance mutuelle de l’agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l’octroi d’un agrément unique valable dans toute la Communauté et l’application du principe de la surveillance par l’État membre d’origine.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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