(80) Afin de renforcer la surveillance prudentielle des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ainsi que la protection des clients des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité, les contrôleurs légaux des comptes devraient avoir l’obligation d’informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les conditions prévues par la présente directive, ils ont, dans l’exercice de leur mission, connaissance de faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l’organisation administrative et comptable d’un OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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