(82) L’obligation imposée aux contrôleurs légaux des comptes de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité constatés dans l’exercice de leur mission auprès d’une entité qui n’est ni un OPCVM ni une entreprise qui concourt à l’activité d’un OPCVM ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entité ni la façon dont ils doivent s’acquitter de leur tâche auprès d’elle.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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