(85) Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à arrêter les mesures d’exécution suivantes. En ce qui concerne les sociétés de gestion, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures précisant les modalités relatives aux exigences en matière d’organisation, à la gestion des risques, aux conflits d’intérêts et aux règles de conduite. En ce qui concerne les dépositaires, la Commission devrait être habilitée à arrêter des mesures précisant les mesures à prendre par ceux-ci en vue de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, ainsi que les modalités précises de l’accord entre le dépositaire et cette société. Ces mesures d’exécution devraient faciliter une application uniforme des obligations des sociétés de gestion et des dépositaires mais ne devraient pas être une condition préalable à l’exercice, par les sociétés de gestion, de leur droit d’exercer les activités pour lesquelles elles ont reçu l’agrément de leur État membre d’origine dans toute la Communauté, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services, notamment la gestion d’OPCVM dans un autre État membre.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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