(87) En ce qui concerne les structures maître-nourricier, la Commission devrait être habilitée à arrêter les mesures qui visent à préciser le contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ou des règles de conduite internes, le contenu de l’accord de partage d’informations entre leurs dépositaires ou leurs contrôleurs légaux des comptes, la définition des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing), l’impact de la fusion du maître sur l’agrément du nourricier, les types d’irrégularités provenant du maître à signaler au nourricier, la forme et le mode de fourniture des informations à transmettre aux porteurs de parts lors de la conversion d’un OPCVM en un OPCVM nourricier, la procédure d’évaluation et de contrôle du transfert d’actifs d’un nourricier à un maître et le rôle du dépositaire du nourricier dans ce processus.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.