Directive 2009/71/E · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02009L0071-20140814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteDirective 2009/71/E
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2009/71/E
  2. CHAPITRE 1 — OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 14/08/2014 (CELEX 02009L0071-20140814)
Référencearticle 3 de la directive 2009/71/EEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «installation nucléaire»

a) une centrale électronucléaire, une usine d'enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d'entreposage de combustible usé; et

b) des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a);

2) «sûreté nucléaire»la réalisation de conditions d’exploitation adéquates, la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires;

3) «autorité de réglementation compétente»une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, tels que visés à l’article 5;

4) «autorisation»tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service et de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire;

5) «titulaire de l’autorisation»une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une installation nucléaire comme indiqué dans l’autorisation;

6) «accident»tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles sont significatives du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

7) «incident»tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

8) «fonctionnement anormal»un processus d'exploitation s'écartant du fonctionnement normal, phénomène qui pourrait se produire au moins une fois au cours de la durée de fonctionnement de l'installation mais qui, compte tenu de dispositions appropriées prises lors de la conception, ne cause pas de dommage significatif aux éléments importants pour la sûreté ou ne conduit pas à des conditions accidentelles;

9) «dimensionnement»l'éventail des conditions et des événements pris explicitement en considération dans la conception, ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;

10) «accident de dimensionnement»les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées;

11) «conditions graves»des conditions qui sont plus graves que celles liées aux accidents de dimensionnement; elles peuvent être causées par des défaillances multiples, telles que la perte totale de tous les trains d'un système de sûreté, ou par un événement extrêmement improbable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0071-20140814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).