Version consolidée au 14/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02009L0071-20140814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).
TexteDirective 2009/71/E
IntituléObjectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires
RattachementSECTION 2 — Obligations spécifiques
Directive 2009/71/E
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS
SECTION 2 — Obligations spécifiques
VersionConsolidée au 14/08/2014 (CELEX 02009L0071-20140814)
Référencearticle 8 bis de la directive 2009/71/EEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que le cadre national en matière de sûreté nucléaire exige que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter:
a) les rejets radioactifs précoces qui imposeraient des mesures d'urgence hors site mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en œuvre;
b) les rejets radioactifs de grande ampleur qui imposeraient des mesures de protection qui ne pourraient pas être limitées dans l'espace ou dans le temps.
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'objectif énoncé au paragraphe 1:
a) s'applique aux installations nucléaires pour lesquelles une autorisation de construire est octroyée pour la première fois après le 14 août 2014;
b) soit utilisé comme une référence pour la mise en œuvre en temps voulu de mesures d'amélioration raisonnablement possibles dans une installation nucléaire existante, y compris dans le cadre des examens périodiques de sûreté définis à l'article 8 quater, point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.