Version consolidée au 14/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02009L0071-20140814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).
TexteDirective 2009/71/E
IntituléÉvaluation initiale et examens périodiques de la sûreté
RattachementSECTION 2 — Obligations spécifiques
Directive 2009/71/E
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS
SECTION 2 — Obligations spécifiques
VersionConsolidée au 14/08/2014 (CELEX 02009L0071-20140814)
Référencearticle 8 quater de la directive 2009/71/EEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que:
a) l'octroi d'une autorisation pour construire une installation nucléaire ou exploiter une installation nucléaire s'appuie sur une évaluation spécifique appropriée du site et de l'installation comprenant une démonstration de sûreté nucléaire eu égard aux exigences nationales en matière de sûreté nucléaire fondées sur l'objectif fixé à l'article 8 bis;
b) le titulaire d'une autorisation sous le contrôle réglementaire de l'autorité de réglementation compétente réévalue systématiquement et régulièrement, au moins tous les dix ans, la sûreté de l'installation nucléaire selon les modalités énoncées à l'article 6, point c). Cette réévaluation de la sûreté vise à assurer la conformité avec le dimensionnement existant et recense les nouvelles améliorations à apporter en matière de sûreté par la prise en compte des problèmes dus au vieillissement, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des résultats les plus récents de la recherche et de l'évolution des normes internationales, en prenant comme référence l'objectif énoncé à l'article 8 bis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.