Directive 2009/71/E · Article

Article 8 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02009L0071-20140814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2009).

TexteDirective 2009/71/E
IntituléMise en œuvre de l'objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires
Rattachement
SECTION 2 — Obligations spécifiques
  1. Directive 2009/71/E
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS
  3. SECTION 2 — Obligations spécifiques
VersionConsolidée au 14/08/2014 (CELEX 02009L0071-20140814)
Référencearticle 8 ter de la directive 2009/71/EEUR-Lex →

1. Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que, lorsque le concept de défense en profondeur s'applique, il le soit en vue:

a) de minimiser l'impact des risques externes extrêmes d'origine naturelle ou humaine involontaire;

b) de prévenir un fonctionnement anormal ou les défaillances;

c) de maîtriser un fonctionnement anormal et de repérer les défaillances;

d) de maîtriser les accidents de dimensionnement;

e) de maîtriser les conditions graves et notamment de prévenir la progression des accidents et d'atténuer les conséquences des accidents graves;

f) de veiller à la mise en place des structures organisationnelles visées à l'article 8 quinquies, paragraphe 1.

2. Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente et le titulaire de l'autorisation prennent des mesures visant à promouvoir et à renforcer une culture efficace en matière de sûreté nucléaire. Ces mesures concernent en particulier:

a) des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l'encadrement, la capacité de s'interroger sur l'application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté, conformément à l'article 6, point d);

b) les dispositions mises en place par le titulaire de l'autorisation pour enregistrer, évaluer et documenter toute expérience significative acquise dans le cadre de l'exploitation en matière de sûreté au niveau aussi bien interne qu'externe;

c) l'obligation faite au titulaire de l'autorisation de signaler à l'autorité de réglementation compétente les événements pouvant avoir une incidence sur la sûreté nucléaire; et

d) les dispositions en matière d'éducation et de formation, conformément à l'article 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0071-20140814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).