Directive 2009/72/CE · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2009 au 31 décembre 2020.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2020 inclus ; abrogé par Directive (UE) 2019/944 (CELEX 32019L0944). Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 03/09/2009 au 31/12/2020 inclus (CELEX 32009L0072).

TexteDirective 2009/72/CE
IntituléDésignation et certification des gestionnaires de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE IV — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
  1. Directive 2009/72/CE
  2. CHAPITRE IV — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0072)
Référencearticle 10 de la directive 2009/72/CE (version du 3 septembre 2009)EUR-Lex →

1. Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009.

2. Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 9.

4. Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c) sur demande motivée de la Commission.

5. Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6. L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009.

7. Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8. Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).