Directive 2009/72/CE · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2009 au 31 décembre 2020.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2020 inclus ; abrogé par Directive (UE) 2019/944 (CELEX 32019L0944). Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 03/09/2009 au 31/12/2020 inclus (CELEX 32009L0072).

TexteDirective 2009/72/CE
IntituléConfidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE IV — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
  1. Directive 2009/72/CE
  2. CHAPITRE IV — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0072)
Référencearticle 16 de la directive 2009/72/CE (version du 3 septembre 2009)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2. Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3. Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).