Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Directive 2009/72/CE · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2009 au 31 décembre 2020.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2020 inclus ; abrogé par Directive (UE) 2019/944 (CELEX 32019L0944). Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 03/09/2009 au 31/12/2020 inclus (CELEX 32009L0072).
TexteDirective 2009/72/CE
IntituléObligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
- Directive 2009/72/CE
- CHAPITRE VI — EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0072)
Aller plus loin
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