Directive 2009/72/CE · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2009 au 31 décembre 2020.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2020 inclus ; abrogé par Directive (UE) 2019/944 (CELEX 32019L0944). Version d'origine : acte du 13/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 03/09/2009 au 31/12/2020 inclus (CELEX 32009L0072).

TexteDirective 2009/72/CE
IntituléPromotion de la coopération régionale
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR
  1. Directive 2009/72/CE
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32009L0072)
Référencearticle 6 de la directive 2009/72/CE (version du 3 septembre 2009)EUR-Lex →

1. Les États membres ainsi que les autorités de régulation nationales coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur des questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment les «îlots électriques» subsistant dans la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2. L’agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité. Lorsque l’agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3. Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

4. Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par les cadres chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).