(6) L’expérience acquise, notamment dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale, a montré que les taux minimaux de faculté germinative des semences pures prescrits par les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE pour Avena nuda L., Zea mays L. comme maïs super-sweet, et Hordeum vulgare L. comme orge nue, ne permettent pas d’assurer une disponibilité suffisante des semences de ces espèces. À la lumière des connaissances techniques, il convient dès lors de réduire les exigences de faculté germinative minimale fixées dans les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE.
Directive 2009/74/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/74/CE
RattachementDirective 2009/74/CE
Versionacte d'origine du 26/06/2009 (CELEX 32009L0074)
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