Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/81/CE
IntituléMarchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat
RattachementSection 2 — Centrales d’achat
Directive 2009/81/CE
TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
CHAPITRE II — Seuils, centrales d’achat et exclusions
Section 2 — Centrales d’achat
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 10 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices d’acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d’achat.
2. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat dans les hypothèses visées à l’article 1, paragraphe 18, sont considérés comme ayant respecté la présente directive pour autant que:
— cette centrale d’achat l’ait respectée, ou
— lorsque la centrale d’achat n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, les règles de passation de marché qu’elle applique soient conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive et les marchés attribués puissent faire l’objet de recours efficaces comparables à ceux qui sont prévus au titre IV.
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