Directive 2009/81/CE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléAvis
Rattachement
Section 1 — Publication des avis
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
  3. CHAPITRE VI — Règles de publicité et de transparence
  4. Section 1 — Publication des avis
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 30 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent faire connaître au moyen d’un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l’annexe VI, point 2:

a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices par référence à la nomenclature CPV;

b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants;

c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’ils entendent passer.

Les avis visés au premier alinéa sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le projet pour lequel les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices envisagent de passer des marchés ou accords-cadres.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur envoient à la Commission, par voie électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, un avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur.

La publication des avis visés au premier alinéa n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 33, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d’un avis de marché.

2. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices désireux de passer un marché ou un accord-cadre en recourant à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d’un avis ou à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché.

3. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 29, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices sont exonérés de l’envoi d’un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre.

Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où la divulgation desdites informations ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, en particulier aux intérêts de la défense et/ou de la sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou nuirait à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0081-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).