Directive 2009/81/CE · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléInvitations à présenter des offres, à négocier ou à dialoguer
Rattachement
Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
  3. CHAPITRE VI — Règles de publicité et de transparence
  4. Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 34 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

1. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

2. L’invitation aux candidats comprend:

— soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,

— soit la mention de l’accès aux documents visés au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article 33, paragraphe 5.

3. Lorsqu’une entité autre que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice responsable de la procédure d’adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif ou des documents complémentaires, l’invitation précise l’adresse du service auprès duquel cette documentation peut être demandée et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient sans délai cette documentation aux opérateurs économiques, après réception d’une demande.

4. Les renseignements complémentaires sur cahier des charges, le document descriptif, et/ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou par les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.

5. Outre les éléments prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l’invitation comporte au moins:

a) une référence à l’avis de marché publié;

b) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées. En cas de dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l’invitation à présenter une offre;

c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

d) l’indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l’article 38, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 41 et 42;

e) la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance des critères utilisés pour définir l’offre économiquement la plus avantageuse, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0081-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).