Directive 2009/81/CE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléInformation des candidats et des soumissionnaires
Rattachement
Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
  3. CHAPITRE VI — Règles de publicité et de transparence
  4. Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 35 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’adjudication d’un marché ou la conclusion d’un accord-cadre, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché ou à conclure un accord-cadre pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices.

2. Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sous réserve du paragraphe 3, communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, les éléments suivants:

a) à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature;

b) à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, en particulier, dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles, et dans les cas visés aux articles 22 et 23, les motifs de sa décision selon laquelle les exigences relatives à la sécurité de l’information et à la sécurité d’approvisionnement ne sont pas satisfaites;

c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et ayant été écartée, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre.

3. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication des marchés ou la conclusion d’accords-cadres, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public en particulier les intérêts en matière de défense et/ou de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0081-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).