1. Pour tout marché et tout accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices établissent un procès-verbal pour confirmer que la procédure de sélection s’est déroulée de manière transparente et non discriminatoire, procès verbal comportant au moins:
a) le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, et l’objet et la valeur du marché ou de l’accord-cadre;
b) la procédure de passation choisie;
c) en cas de dialogue compétitif, les circonstances qui justifient le recours à cette procédure;
d) en cas de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, les circonstances visées à l’article 28 qui justifient le recours à cette procédure; le cas échéant, la justification du dépassement des délais visés à l’article 28, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa et à l’article 28, paragraphe 4, point b) troisième alinéa, et de la limite de 50 % visée à l’article 28, point 4) a), deuxième alinéa;
e) le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l’accord-cadre dépassant sept ans;
f) le nom des candidats retenus et la justification de ce choix;
g) le nom des candidats exclus et les motifs de leur rejet;
h) les motifs du rejet des offres;
i) le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que l’adjudicataire a l’intention ou sera tenu de sous-traiter à des tiers;
j) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont renoncé à passer un marché ou un accord-cadre.
2. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d’attribution conduites par des moyens électroniques.
3. Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission à sa demande.