Directive 2009/81/CE · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléSituation personnelle du candidat ou soumissionnaire
Rattachement
Section 2 — Critères de sélection qualitative
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
  3. CHAPITRE VII — Déroulement de la procédure
  4. Section 2 — Critères de sélection qualitative
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 39 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:

a) participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune 98/733/JAI;

b) corruption, telle que définie à l’article 3 de l’acte du 26 mai 1997 et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI;

c) fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

d) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles que définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre de tels actes, telles que visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;

e) blanchiment de capitaux et financement du terrorisme tels que définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE.

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.

Ils peuvent prévoir une dérogation à l’obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d’intérêt général.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu’ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu’ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l’État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

2. Peut être exclu de la participation à un marché, tout opérateur économique:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, tel que, par exemple, la violation de la législation en matière d’exportation d’équipements de défense et/ou de sécurité;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pourront justifier, telle que, par exemple, la violation de ses obligations en matière de sécurité de l’information ou de sécurité d’approvisionnement lors d’un marché précédent;

e) au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu’il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre;

f) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

g) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

h) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n’a pas fourni ces renseignements.

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.

3. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), f) et g):

a) pour le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a), b) et c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

b) pour le paragraphe 2, points f) et g), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Lorsque le pays concerné ne délivre pas les documents ou certificats en question, ou lorsque les documents ne couvrent pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) et c), ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

4. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informent la Commission. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable en matière de protection des données.

Nota : Action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 adoptée par Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1). Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1). Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). JO C 316 du 27.11.1995, p. 49. Décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3). Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

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