Directive 2009/81/CE · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléNormes des systèmes de gestion de la qualité
Rattachement
Section 2 — Critères de sélection qualitative
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
  3. CHAPITRE VII — Déroulement de la procédure
  4. Section 2 — Critères de sélection qualitative
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 43 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes accrédités indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes des systèmes de gestion de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes de gestion de la qualité fondés sur les normes européennes en la matière certifiées par des organismes accrédités indépendants conformes aux normes européennes en matière d’accréditation et de certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes accrédités indépendants établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de systèmes équivalents de gestion de la qualité produites par les opérateurs économiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0081-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).