Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes accrédités indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes des systèmes de gestion de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes de gestion de la qualité fondés sur les normes européennes en la matière certifiées par des organismes accrédités indépendants conformes aux normes européennes en matière d’accréditation et de certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes accrédités indépendants établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de systèmes équivalents de gestion de la qualité produites par les opérateurs économiques.
Directive 2009/81/CE · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/81/CE
IntituléNormes des systèmes de gestion de la qualité
Rattachement
Section 2 — Critères de sélection qualitative
- Directive 2009/81/CE
- TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
- CHAPITRE VII — Déroulement de la procédure
- Section 2 — Critères de sélection qualitative
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
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