Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, dans les cas visés à l’article 42, paragraphe 1, point f), demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.
Directive 2009/81/CE · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/81/CE
IntituléNormes de gestion environnementale
Rattachement
Section 2 — Critères de sélection qualitative
- Directive 2009/81/CE
- TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
- CHAPITRE VII — Déroulement de la procédure
- Section 2 — Critères de sélection qualitative
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
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