Directive 2009/81/CE · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléOffres anormalement basses
Rattachement
Section 3 — Attribution des marchés
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
  3. CHAPITRE VII — Déroulement de la procédure
  4. Section 3 — Attribution des marchés
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 49 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

1. Si, pour un marché donné, des offres concernant des biens, des travaux ou services apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demandent, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’ils jugent opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a) l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services;

c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d) le respect des dispositions concernant la protection de l’emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

2. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifient, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peuvent rejeter cette offre pour ce seul motif que s’ils consultent le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0081-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).