Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires, figurant à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 35, et, conformément au droit national auquel sont soumis le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, en particulier la législation relative à l’accès à l’information, ce dernier ou cette dernière ne divulguent pas, sous réserve des droits acquis par contrat, les renseignements que les opérateurs économiques leur ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Directive 2009/81/CE · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/81/CE
IntituléObligations de confidentialité des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Directive 2009/81/CE
- TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
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