Directive 2009/81/CE · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0081-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/81/CE
IntituléMécanisme correcteur
Rattachement
TITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX RECOURS
  1. Directive 2009/81/CE
  2. TITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX RECOURS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02009L0081-20260101)
Référencearticle 63 de la directive 2009/81/CEEUR-Lex →

1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un marché, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la présente directive.

2. La Commission notifie à l’État membre concerné les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.

3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’État membre concerné communique à la Commission:

a) la confirmation que la violation a été corrigée;

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée; ou

c) une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 56, paragraphe 1, point a).

4. Des conclusions motivées communiquées conformément au sens du paragraphe 3, point b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou d’une autre nature ou d’un recours tel que visé à l’article 56, paragraphe 9. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.

5. En cas de notification indiquant qu’une procédure de passation de marché a été suspendue conformément au paragraphe 3, point c), l’État membre concerné notifie à la Commission la levée de la suspension ou l’ouverture d’une autre procédure de passation de marché liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut une conclusion motivée expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0081-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).