1. La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2:
a) les modalités d’élaboration, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés à l’article 30 ainsi que des états statistiques prévus à l’article 65;
b) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VI, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif;
c) la liste des registres, des déclarations et des certificats visés à l’annexe VII, lorsque, sur la base des notifications effectuées par les États membres, cela s’avère nécessaire.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis modifiant:
a) les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;
b) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).