Les dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:
a) les signatures électroniques relatives aux demandes de participation et aux offres sont conformes aux dispositions nationales en application de la directive 1999/93/CE;
b) l’heure et la date exactes de la réception des demandes de participation et des offres peuvent être déterminées avec précision;
c) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;
d) en cas de violation de cette interdiction d’accès, il peut être raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable;
e) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;
f) lors des différents stades de la procédure d’attribution de marché, seule l’action simultanée des personnes autorisées peut permettre l’accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;
g) l’action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux données transmises qu’après la date spécifiée;
h) les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.