(15) La passation de marchés conclus dans les États membres par les entités adjudicatrices visées dans la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et par les pouvoirs adjudicateurs visés dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services doit respecter les principes du traité, notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence.
Les obligations de transparence et de mise en concurrence pour les marchés inférieurs aux seuils d’application de la présente directive devraient être déterminées par les États membres, dans le respect de ces principes et notamment en tenant compte des cas pour lesquels il existe un intérêt transfrontalier. Il appartient notamment aux États membres de déterminer les modalités de passation qu’ils estiment adaptées à ces marchés.
En ce qui concerne les marchés dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes, de manière à garantir leurs effets et une mise en concurrence effective des marchés. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.