(19) Un contrat ne peut être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités relevant de la division 45 du «Vocabulaire commun pour les marchés publics» prévu par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (ci-après dénommé «CPV»), même si le contrat peut comprendre d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés de services peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, ces travaux, pour autant qu’ils soient accessoires et ne constituent, donc, qu’une conséquence éventuelle ou un complément de l’objet principal du contrat, ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché de travaux.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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