(21) Il convient de permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d’avoir recours à des accords-cadres. Il est donc nécessaire de prévoir une définition des accords-cadres et des règles spécifiques. Selon ces règles, lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice concluent un accord-cadre conformément aux dispositions de la présente directive notamment concernant la publicité, les délais et les conditions de remise des offres, ils peuvent, pendant la durée de cet accord-cadre, conclure des marchés basés sur cet accord-cadre soit en appliquant les clauses fixées dans celui-ci, soit, lorsque toutes les clauses n’ont pas été fixées à l’avance, après avoir remis en concurrence les parties à l’accord-cadre. La remise en concurrence devrait répondre à certaines règles visant à garantir la flexibilité nécessaire et le respect des principes généraux, notamment le principe d’égalité de traitement. Pour ces raisons, la durée des accords-cadres devrait être limitée et ne devrait pas pouvoir dépasser sept ans, sauf dans des cas dûment justifiés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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