(22) Il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices puissent utiliser des techniques d’achat électroniques, pour autant que leur utilisation soit faite dans le respect des règles établies par la présente directive et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Les enchères électroniques constituant une technique appelée à se répandre, il convient d’en donner une définition communautaire et de les encadrer par des règles spécifiques afin d’assurer qu’elles se déroulent dans le plein respect de ces principes. À cet effet, il convient de prévoir que ces enchères électroniques ne portent que sur des marchés de travaux, fournitures et services pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière précise. Cela peut notamment être le cas en ce qui concerne les marchés de fournitures, de travaux et de services récurrents. Dans le même but, il faut également prévoir que le classement respectif des soumissionnaires puisse être établi à chaque moment de l’enchère électronique. Le recours aux enchères électroniques permet aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de demander aux soumissionnaires de présenter de nouveaux prix revus à la baisse et, lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, également d’améliorer des éléments des offres autres que le prix. Afin d’assurer le respect du principe de transparence, seuls les éléments susceptibles d’une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans intervention ou appréciation de la part du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, peuvent faire l’objet d’enchères électroniques, c’est-à-dire seulement les éléments qui sont quantifiables de manière à pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages. En revanche, les aspects des offres qui impliquent l’appréciation d’éléments non quantifiables ne devraient pas faire l’objet d’enchères électroniques. Par conséquent, certains marchés de travaux et certains marchés de services portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne devraient pas faire l’objet d’enchères électroniques.
Directive 2009/81/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/81/CE
RattachementDirective 2009/81/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0081)
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